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1950 Nations Unies - Recueil des Traitds
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CONSIDI RANT qu'il est souhaitable
d'assurer, dans le Commonwealth
d'Australie, la protection des oeuvres littdraires et artistiques publides pour la
premiere fois aux Etats-Unis d'Amdrique au cours de la pdriode qui a commenc6
le 3 septembre 1939 et qui prendra fin un an apr~s la cessation de toute guerre
dans laquelle Sa Majest6 se trouve engagde h la date de l'entrdc en vigueur du
present arrft6, et pour lesquelles les formalitds prescrites par la loi de l'Empire
britannique sur la propriItd littdraire et artistique n'ont pas 6t6 remplies en raison
des circonstances noes des hostilitds dans lesquelles Sa Majest6 se trouve engagde
A la date de l'entrde en vigueur du prdsent arr~t6;
Nous, William John McKell, Gouverneur gdndral, le Conseil ex~cutif f~ddral
entendu, arr~tons par les pr~sentes ce qui suit :
1. A l'6gard des ceuvres publi6es pour la premiere fois aux Etats-Unis d'Am6rique au cours de la pdriode ayant commencd le 3 septembre 1939 et devant
prendre fin une anne apr~s la cessation de toute guerre dans laquelle Sa Majest6
se trouve engagde A la date de l'entrde en vigueur du prdsent arr~t6, et qui n'ont
pas 6V publides A nouveau dans le Commonwealth d'Australie, dans un ddlai de
quatorze jours A compter de leur publication aux Etats-Unis d'Amdrique, la loi
de l'Empire britannique sur la propri6tV littdraire et artistique s'appliquera comme
si lesdites ceuvres avaient 6V publies pour ]a premiere fois dans le Commonwealth
d'Australie, sous rdserve des dispositions de ladite loi et du present arrt.
2. Une telle oeuvre ne bdndficiera des droits accordds par la loi de l'Empire
britannique sur la propridtd littdraire et artistique qu'A condition d'6tre publide
dans le Commonwealth d'Australie dans le ddlai d'une annde apr~s la cessation de
toute guerre dans laquelle Sa Majest6 se trouve engagde & la date de l'entrde en
vigueur du prdsent arret6 et ne commencera 4 bdndficier desdits droits qu'A partir
de la date de cette publication, qui ne devra pas tre purement symbolique, mais
devra 6tre faite de mani~re A satisfaire les besoins raisonnables du public.
3. Les dispositions de l'article 40 de la loi sur la propridtjlittdraireet artistique
de 1912-1935 relatives & la remise de livres au bibliothdcaire du Parlement
s'appliqueront aux oeuvres visdes par le prdsent arr~td au moment de leur publication dans le Commonwealth d'Australie.
4. Aucune des dispositions du present arritd ne sera interprdtde comme
privant une ceuvre quelconque d'aucun des droits 16galement acquis en vertu des
dispositions de la loi de l'Empire britannique sur la propri~td littdraire et artistique
ou d'un arr~t6 pris en exdcution de ladite loi.
5. Lorsqu'une personne aura, avant l'entrde en vigueur du prdsent arrtd,
accompli des actes qui auront entrain6 pour elle des ddpenses ou des responsabilitds soit h l'occasion de la reproduction ou de l'exdcution d'une oeuvre h un moment
oil cela 6tait licite, soit dans l'intention ou 4 l'effet de reproduire ou d'exdcuter
une ceuvre h une dpoque oii, sans la promulgation du present arrft6, une telle
reproduction ou execution efit 6t6 licite, aucune des dispositions du prdsent arrt6
n'aura pour effet de diminuer ou d'altdrer les droits ou intdr~ts qui sont nds de
ces actes ou A l'occasion de ces actes, et qui existaient rdellement et pouvaient
faire l'objet d'une dvaluation avant l'entrde en vigueur du present arrft6, A moins
que la personne qui, en vertu du present arr~t6, acquiert le droit de s'opposer A
cette reproduction ou a cette representation n'accepte de payer une indemnit6
qui, A ddfaut d'accord amiable, sera fixde par voie d'arbitrage.
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