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1950 Nations Unies - Recueil des Traitds

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Article 6 Des rapports seront pr6sentds annuellement sur les activitds de l'Etablissement au Secrdtaire d'Etat des Etats-Unis d'Amdrique et au Gouvernement Egyptien. Article 7 Le sibge central du Conseil sera dans la capitale d'Egypte, mais les rdunions du Conseil et de ses comitds pourront tre tenues dans toute autre localit6 que ddterminera, de temps & autre, le Conseil et les activitds des fonctionnaires et personnel de l'Etablissement pourront tre exercdes dans tout lieu approuv6 par le Conseil.

Article 8 Le Seer6taire d'Etat des Etats-Unis d'Amdrique rendra disponible pour les d~penses autorisdes par le Conseil, des devises Egyptiennes n'excddant pas un montant de $400.000 (de la monnaie des Etats-Unis) pour chaque ann6e (calendar year), A prdlever sur les devises Egyptiennes ddtenues pour le compte du Tr~sorier des Etats-Unis et rendues disponibles, conform6ment A la loi des Etats-Unis, pour les buts du prdsent accord. Les sommes rendues disponibles n'excdderont pas les limites budg6taires fixdes conform6ment A 'article 3 du prdsent accord. Article 9 Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique et le Gouvernement Egyptien feront tous leurs efforts pour faciliter le programme d'6change autoris6 par le prdsent accord et rdsoudre les problhmes qui pourraient en rdsulter. Article 10 L'emploi du terme de 9,Secrdtaire d'Etat des Etats-Unis d'Amdriqueo, dans le present accord signifie le Ministre des Affaires Etrangres des EtatsUnis d'Amdrique ou m'importe quel autre fonctionnaire ou employd du Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique ddsignd par lui pour agir en son nom. Article 11 Le present accord peut tre modifi6 par l'change de notes diplomatiques entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique et le Gouvernement Egyptien. N- 908