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Nations Unies - Recueil des Traits 27
communications postales, t4lgraphiques et t41phoniques, n~cessaires en
vue de l'accomplissement des fonctions autoris~es des fonctionnaires et
du bureau pr~cit6.
Article VI
EXEMPTION D'IMP6TS
A. Le Fonds, ses avoirs, ses biens, ses recettes, les opdrations et transactions de toute nature qu'il fera, seront exempts de tous impots, taxes, redevances ou droits, impos~s par le Gouvernement, par toute subdivision politique du Gouvernement ou par toute autre autorit6 publique.
B. Le Gouvernement, une subdivision politique du Gouvernement ou une autre autorit6 publique ne percevra aucun imp6t, taxe, redevance on droit, sur les traitements ou r~mun~rations de services personnels verses par le Fonds A ses fonctionnaires, employds on autres membres du personnel du Fonds, qui ne sont pas ressortissants d'Isral on ne rdsident pas dans ce pays de faeon permanente, ou en raison de ces traitements on r~mun~rations. C. Le Gouvernement prendra les mesures ndcessaires A l'application effective des principes ci-dessus. En outre, le Gouvernement prendra toute autre mesure ndcessaire pour que les fournitures et les services du Fonds ne soient soumis A aucun imp6t, taxe, redevance ou droit entrainant une diminution des ressources du Fonds.
Article VII PRIVILhGES
ET IMMUNITtS
Le Gouvernement accordera au Fonds et h son personnel les privilbges et immunit~s pr~vus dans la Convention g~n~rale sur les privileges et immunit~s adopt~e par l'Assemble g~n~rale des Nations Unies le 13 f~vrier 1946.
Article VIII INFORMATION DU PUBLIC
Le Gouvernement donnera au Fonds les facilit6s n~cessaires pour informer le public de la livraison ou de la r~partition des fournitures du Fonds, et collaborera avec lui h cet effet. N- 907