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1950

Nations Unies - Recueil des Traitds 23


D. I1 est convenu que les fournitures et services du Fonds viennent s'ajouter et non se substituer aux d6penses budg6taires engages par le Gouvernement pour des activit~s semblables. E. Le Gouvernement accepte que le Fonds fasse apposer sur ses fournitures, A sa eonvenance, les marques distinctives qu'il jugera n6eessaires, pour indiquer que lesdites fournitures doivent, sous les auspices du Fonds international de secours A l'enfance, servir A l'assistance et au secours des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et des mnres qui allaitent. F. Aucun b~ndficiaire des fournitures du Fonds n'aura A acquitter, directement ou indirectement, le cofit de ces fournitures. G. Le Gouvernement convient d'assurer la r6ception, le d~chargement, l'entreposage, le transport et la distribution des fournitures du Fonds et de supporter dans la monnaie d'Israil tous les frais et toutes les d6penses de fonctionnement et d'administration qui en r~sultent.

Article III EXPORTATIONS

Le Gouvernement convient qu'il ne comptera pas sur le Fonds pour procurer, en vertu du present Accord, P'assistance et le secours aux enfants, adolescents, femmes enceintes et mares qui allaitent, au cas oil le Gouvernement exporterait des produits de mrme nature ou de nature semblable, sauf dans l'6ventualit6 de circonstances sp~ciales dont pourrait itre saisi h l'avance le Comit6 du programme.

Article IV DOCUMENTS ET RAPPORTS

A. Le Gouvernement 6tablira les documents comptables et statistiques pour les opdrations du Fonds n6cessaires A l'accomplissement des fonctions de ce dernier et se concertera avec le Fonds, sur sa demande, sur le mode d'6tablissement de ces documents. B. Le Gouvernement fournira au Fonds, au sujet du fonctionnement du projet approuv6, les documents, rapports et renseignements que le Fonds considdrera comme ndcessaires pour l'accomplissement de ses fonctions. No 907