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Nations Unies - Recueil des Traitds
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No 907. ACCORD1 ENTRE LE FONDS INTERNATIONAL POUR LE SECOURS A L'ENFANCE ET LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE D'ISRAEL CONCERNANT LES ACTIVITES DU FISE EN ISRAEL. SIGNE A PARIS, LE 20 SEPTEMBRE 1948
ATTENDU QUE l'Assemblde gdndrale des Nations Unies, par sa rdsolution 57, adoptde le 11 ddcembre 1946, a cr6 un Fonds international pour le secours A l'enfance (appelM ci-dessous le Fonds), et ATTENDU QUE ce Fonds dispose maintenant de ressources et compte en recevoir de nouvelles ainsi que des avoirs qui, d'apr~s une d~cision du Conseil d'administration du Fonds, seront utilisds en partie au profit des cnfants, des adolescents, des femmes enceintes et des mbres qui allaitent, parmi les rdfugi~s des zones de combat, d'Israil, et ATTENDU QUE le Gouvernement Provisoire d'Israel (appek ci-dessous le Gouvernement) d6sire recevoir l'aide du Fonds au profit des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et des m6res qui allaitent dans les limites de ses territoires, et ATTENDU QUE les reprdsentants du Fonds et du Gouvernement ont examind le besoin d'une telle aide en IsraEl, et ATTENDU QUE le Gouvernement a soumis son propre programme d'assistance au profit des enfants, des adolescents, des femmes enceintes et des mares qui allaitent, et a dlabor6 des projets d'application en ce qui concerne l'utilisation et la distribution adiquates de fournitures et autres secours que le Fonds pourra procurer, et que le Fonds a dicid6 de participer lui-m~me auxdits projets, EN CONStQUENCE, le Gouvernement et le Fonds ont convenu de ce qui suit
Article I FOURNITURES ET SERVICES A. Le Fonds, dans la limite des besoins qu'il aura d~terminds, ainsi que de ses ressources, procurera des produits alimentaires et autres fournitures et services en vue de fournir de l'aide et des secours aux enfants, adolescents, femmes enceintes et m~res qui allaitent d'Israel. 1 Entr6 en vigueur le 20 septembre 1948, conform~ment A I'article IX.