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1952 Nations Unies - Recueil des Traitds

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              Article II

FOURNITURE D'APPROVISIONNEMENTS ET DE SERVICES

A. Le Gouvernement et le Fonds fourniront des approvisionnements et des services aux b6n~ficiaires du Liberia, conform~ment k leurs engagements respectifs en vertu des plans d'op~rations approuv~s.

B. Les approvisionnements et les services fournis par le Fonds en application du pr6sent Accord le seront A titre gratuit.

C. Le Gouvernement s'engage L ce que les approvisionnements et les services fournis par le Fonds soient distribu6s aux b~n~ficiaires, ou mis A leur disposition, dans les conditions pr6vues par le plan d'op6rations approuv6 et conform6ment aux principes directeurs adopt~s par le Fonds

        A rticle III

REMISE ET DISTRIBUTION DES APPROVISIONNEMENTS

A. Le Fonds conservera la pleine propri~t6 de ses approvisionnements jusqu'A leur consommation ou leur utilisation par les b~n~ficiaires ou, s'il s'agit de biens de production, jusqu'au transfert des droits de propri~t6 les concernant ou pendant la dur~e du pr~t, selon ce qui sera stipul6 dans le plan approuv6.

B. Le Fonds confiera ses approvisionnements au Gouvernement, afin que ce dernier en assure la gestion ou la distribution en son nom au profit des b6n~ficiaires. En proc6dant A la distribution desdits approvisionnements ou A toutes autres operations les concernant, le Gouvernement agira en qualit6 de repr6sentant du Fonds. Le Gouvernement pourra s'acquitter de cette mission en faisant appel aux services d'organismes exerqant leurs activit~s dans le pays; il les d~signera d'un commun accord avec le Fonds.

C. Le Gouvernement s'engage A veiller a ce que l'utilisation, la repartition oula distribution de ces approvisionnements se fasse 6quitablement et d'une mani~re efficace, en fonction des besoins et sans distinctions fond~es sur la race, la religion, la nationalit6 ou les opinions politiques.

D. I1 est convenu que les approvisionnements et services fournis par le Fonds viendront s'ajouter et non se substituer aux d~penses budg~taires ou aux autres ressources que le Gouvernement ou d'autres autorit~s du pays auront engag~es pour des activit~s semblables. Aucun syst~me de rationnement en vigueur au moment de 'approbation d'un plan d'oprations ne pourra atre modifi6, en raison de la fourniture desdits approvisionnements, d'une fa~on qui aurait pour effet de r~duire les rations allou~es aux b~n~ficiaires.

E. Le Fonds pourra faire apposer sur les approvisionnements fournis par lui les marques distinctives qu'il jugera n~cessaires pour indiquer que ces approvisionnements sont fournis sous ses auspices et qu'ils sont destines aux b~n~ficiaires. No 1773